C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

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5. Tout ministère ou organisme intéressé à obtenir un bien meuble mentionné sur la liste dressée par le directeur général des achats doit en faire la demande à ce dernier; celui-ci en coordonne le transfert, le cas échéant.
C.T. 186095, a. 5.